B ...
Barre
Barreau
Bâtie
Bâtonnier
Bien Corporel
Bougie (vente à la)
Barre ( à la barre du Tribunal de …)

Dans la salle où se réunit le Tribunal (ou a lieu l’audience), c’est l’endroit ou se tiennent les avocats ou les témoins pour s’adresser aux juges. Il était souvent matérialisé par une barrière en bois sur laquelle on pouvait se tenir ou s’appuyer. L’expression à la Barre du Tribunal est souvent employée à la place de « au Tribunal… »

Dans les ventes aux enchères on dit couramment « à la barre du Tribunal de Grande Instance de.. »

Barreau

Voir la définition Avocat.


Bâtie (propriété)

Se dit d’une propriété sur laquelle est édifiée une construction (propriété bâtie), par opposition à un terrain sans construction (terrain nu).

Bâtonnier

Voir la définition Avocat.
Avocat élu à la tête d’un Barreau.

Bien corporel - Bien incorporel

Un bien corporel a une existence concrète (une maison par exemple). Un bien meuble (voir la définition bien meuble - bien immeuble) peut-être corporel : une voiture.

Le bien incorporel n’est pas palpable : la propriété intellectuelle, une créance…

On peut arriver à des situations particulières : par exemple le peintre va créer un bien corporel (son tableau), mais son droit de regard sur son œuvre pour éviter toute altération est un droit incorporel.

Bien meuble - Bien immeuble

Le droit ne reconnaît que deux types de biens : les biens immobiliers et les biens mobiliers.

Les biens immobiliers sont représentés par tout ce qui ne peut pas bouger : terrains, constructions, maisons, immeubles.
Selon l’adage
«  tout ce qui n’est pas immeuble, est meuble » tous les autres biens sont
mobiliers.

Cette catégorie des biens meubles comprend donc des choses très différentes, d’une simple chaise, aux parts ou actions de sociétés, aux voitures ou aux avions, les Fonds de commerce, les droits d’auteurs etc….
Les récoltes sur pied, c’est à dire non encore effectuées ( par exemple le blé avant la moisson) sont considérées comme des biens meubles car destinés à le devenir. La saisie des récoltes fait l’objet d’une procédure particulière appelée « saisie brandon ».

La Loi du 9 juillet 1991 a remis de l’ordre dans les procédures de vente des biens Mobiliers en s’adaptant à leur évolution, afin de les distinguer selon leur nature. Des procédures particulières existent pour la saisie des rémunérations, des biens meubles corporels, des véhicules terrestres, des droits d’associé et des valeurs mobilières, des biens placés dans un coffre-fort etc…

Les ventes sur saisie des biens immobiliers
ont longtemps été réglementées par l’Ancien  Code de Procédure Civile ( Titre douzième - articles 673 et suivants ).

C’est une procédure très formalisée, car l’immeuble est un élément essentiel du patrimoine et le plus souvent le lieu de la résidence principale de la personne saisie. Il est donc à ce titre justement protégé par la Loi .

La réforme de la procédure a été effectuée en plusieurs étapes.

Tout d’abord la publicité qui était fixée depuis le Code NAPOLEON par les articles  696, 698 et 699 du Code de Procédure civile,  a fait l’objet d’une réforme en 2002. 
Il est vrai qu’il y était prévu de pouvoir faire la publicité « 
à son de cloche, trompe ou tambour ».

La Loi du 29 juillet 1998 (article 111) a adapté la publicité aux moyens de communication de notre époque. Si Loi prévoit « une large publicité », on peu regretter que le décret d’application  (2002-77 du 11 janvier 2002) ait été plus timoré. (Voir à Publicité des ventes)

La procédure a ensuite été complètement revue par le décret 2006-936 du 27 juillet 2006. (voir nos articles).
Au passage la publicité obligatoire a été réduite, et rien n’a été prévu pour une publicité sur Internet.

De ce fait, la publicité reste très dispersée et seul 
VLimmo
en effectue chaque semaine le regroupement pour ses abonnés.


Bougie (vente à la)

La bougie sert à mesurer le temps pendant lequel les enchères peuvent être portées au cours d’une vente.

Pour que la vente soit déclarée définitive, il faut que trois bougies, d’une durée d’une minute chacune, soient allumées successivement sans qu’une nouvelle enchère soit portée.

En pratique, au début des enchères on allume et on annonce le « premier feu » et les enchères sont portées par les acheteurs potentiels aussi longtemps que nécessaire. Lorsque aucune enchère n’est portée, (ou qu’il n’y a plus d’enchère), on allume le « deuxième feu », puis le troisième.

Si une nouvelle enchère intervient au cours du deuxième ou du troisième feu, le premier feu est rallumé.
Il y a encore peu de temps, les feux étaient constitués par de petites mèches de bougies allumées au fur et à mesure (ces mèches ne duraient qu’un dizaine de secondes). Le plus souvent, les feux sont maintenant électriques.

La durée totale des enchères n’est pas limitée, afin de permettre au bien vendu d’atteindre le prix le plus élevé.
La vente à la bougie était pratiquée pour les ventes immobilières dans les Tribunaux de Grande Instance jusqu’en 2007.

La réforme de la Saisie immobilière applicable le 1er Janvier 2007,  remplacé le système des bougies par une durée des enchères libre. Un temps de trois minutes sans enchère devant s’écouler entre la dernière enchère et l’adjudication au dernier enchérisseur (un projet de décret rectificatif prévoit de ramener ce temps à 1 minute et demie) .

(Voir aussi sur VL
immo.fr notre chronique sur l’origine des ventes aux enchères)

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