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Décret numéro 2002-77 du 11 janvier 2002
Décret numéro 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour lapplication de larticle 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière
Le Premier Ministre, Sur le rapport de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vu le Code de Procédure Civile (ancien), notamment les articles 673 et suivants ; Vu le décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale ; Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu, Décrète :
Art 1er. - Ladjudication sur saisie immobilière donne lieu à laccomplissement des mesures de publicité de droit commun mentionnées aux articles 2 à 6. Toutefois, lorsquil est saisi dune requête en aménagement de la publicité, le président du tribunal de grande instance du lieu de la vente ou le magistrat quil délègue peut restreindre ou compléter ces mesures dans les conditions prévues aux articles 7 à 10.
Chapitre 1er : La publicité de droit commun
Art 2. - Ladjudication est annoncée à linitiative de lavocat poursuivant la vente quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant laudience dadjudication. A cette fin, lavocat poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la vente pour quil y soit affiché et fait procéder à sa publication dans un des journaux dannonces légales de larrondissement de la situation de limmeuble saisi.
Lavis mentionne : 1. les noms et domiciles du créancier poursuivant et de son avocat ; 2. la désignation de limmeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ; 3. la mise à prix ; 4. les jour, heure et lieu de ladjudication ; 5. lindication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal du lieu de la vente ; 6. les lieux de consultation du cahier des charges. Lavis doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30 sur format A3 (40 X29,7 cm).
Art 3. - Dans un délai mentionné à larticle 2 et à la diligence de lavocat poursuivant la vente, un avis simplifié est apposé à lentrée ou, à défaut en limite de limmeuble saisi et publié dans trois éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionne : 1) la mise en vente aux enchères publiques de limmeuble ; 2) Sa nature et son adresse ; 3) La mise à prix ; 4) Les jours, heure et lieu de la vente ; 5) Les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de limmeuble.
Lavis simplifié ne doit pas faire apparaître le caractère forcé de la vente. Le format et la taille des caractères de lavis apposé sur limmeuble sont identiques à ceux mentionnés à larticle 2.
Art 4. - Il est justifié de linsertion des avis mentionnés aux articles 2 et 3 par un exemplaire du journal et de lapposition de lavis mentionné à larticle 3 par un procès-verbal dhuissier de justice.
Art 5. - Dans les deux jours ouvrables suivant ladjudication, un avis est rédigé par le greffe et affiché au tribunal du lieu de la vente. Lavis mentionne la désignation et la description sommaire de limmeuble telle quelle figurait dans lavis initial, le prix de la vente, les frais taxés ainsi que lindication quune surenchère est possible dans les dix jours suivant la vente.
Art 6. - En cas de surenchère ou de folle enchère, la nouvelle adjudication est précédée de la publicité de droit commun. Cette publicité peut être aménagée dans les conditions définies aux articles 7 à 10. La nouvelle adjudication ne donne pas lieu aux formalités prévues à larticle 5.
Chapitre II : Laménagement judiciaire de la publicité
Art 7. - Le président du tribunal de grande instance du lieu de la vente ou le magistrat quil délègue peut être saisi par le créancier poursuivant, lun des créanciers inscrits ou la partie saisie : 1°) Dans les quarante jours précédant laudience dadjudication, dune requête en aménagement de la publicité ; 2°) Après ladjudication et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, dune requête tendant à ce que soit ordonnée une publicité complémentaire du prix de vente par adjudication.
Art 8. - Lorsquil est saisi dune des requêtes mentionnées à larticle 7, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat quil délègue peut, par une ordonnance qui nest pas susceptible de recours, restreindre ou compléter les mesures de publicité mentionnées aux articles 2 à 6 en tenant compte de la nature, de la valeur, de la situation de limmeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner : 1) Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles 2 et 3 toute autre indication ou document relatif à limmeuble ; 2) Que les mesures de publicité soient accomplies par dautre modes de communications quil indique ; 3) Que les avis mentionnés aux articles 3 et 5 soient affichés au lieu quil désigne dans les communes de la situation des biens.
Art 9. - Lorsque le juge ordonne des mesures de publicité complémentaires, celles-ci sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie requérante. En cas de surenchère, les frais résultant des mesures de publicité accomplies en application dune ordonnance rendue après la première adjudication sont taxés et inclus dans les frais de vente.
Art 10. - Les dispositions du premier alinéa de larticle 715 du code de procédure civile (ancien) sont applicables lorsque les formalités et délais prescrits aux articles 2, 3 et 8 nont pas été respectés.
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
Art 11. - Le code de procédure civile (ancien) est ainsi modifié : I - Au dernier alinéa de larticle 709, le mot : " trente " est remplacé par le mot : " quarante " II - Le deuxième alinéa de larticle 710 est remplacé par les dispositions suivantes : " Si la surenchère nest pas contestée ou si elle est validée, la publicité annonçant la vente sur surenchère est réalisée après laudience éventuelle " . III - A la première phrase du premier alinéa de larticle 715, la référence aux articles " 696, 699 " est supprimée. IV - Larticle 735 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 735. - Il est procédé à la publicité annonçant la vente sur folle enchère cinq jours après la signification de ce certificat ou cinq jours après la signification à ladjudicataire de lextrait du titre, délivré par le greffe, auquel est joint un commandement de satisfaire aux conditions de ladjudication ".
Art 12. - Dans le tableau I annexé au décret du 12 décembre 1996 susvisé, à la ligne relative à la procédure de saisie immobilière, acte numéro 88, les mots : " article 699 du code de procédure civile (ancien) " sont remplacés par les mots : " article 4 du décret numéro 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour lapplication de larticle 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière ".
Art 13. - Le présent décret nest pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art 14. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux procédures de saisie immobilière en cours à sa date de publication sans quil y ait lieu de réitérer les formalités de publicité légale accomplies antérieurement à cette date conformément aux dispositions alors en vigueur.
Art 15. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2002, Lionel Jospin Premier Ministre
La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Marylise Lebranchu |
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